Le syndic exécute les décisions de l'assemblée, il n'en prend aucune
Mandataire du syndicat, le syndic ne dispose que des pouvoirs que la loi et le contrat type lui attribuent. Tout ce qui déborde de cette liste revient à l'assemblée générale.
La rédactionPublié le 05/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
La copropriété française repose sur une séparation stricte : l’assemblée générale décide, le syndic exécute. Le syndic n’est pas le dirigeant du syndicat des copropriétaires, il en est le mandataire. Cette qualification n’est pas une nuance de vocabulaire : elle détermine ce qu’il peut engager, ce qu’il doit soumettre au vote, et ce dont il répond.
L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 énumère ses missions. Le contrat type annexé au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 fixe le cadre contractuel dans lequel il les exerce. Entre les deux, il ne reste pas beaucoup de place pour l’initiative unilatérale.
Trois formes de syndic
| Forme | Qui peut l’exercer | Encadrement | Rémunération |
|---|---|---|---|
| Syndic professionnel | Personne physique ou morale titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière » | Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite Hoguet : carte, garantie financière, assurance de responsabilité civile professionnelle | Forfait annuel contractuel, plus prestations particulières limitativement listées |
| Syndic non professionnel (dit bénévole) | Un copropriétaire de l’immeuble, ou son conjoint ou partenaire de PACS dans les conditions fixées par la loi | Article 17-2 de la loi de 1965 ; dispensé de carte professionnelle | En principe non rémunéré ; remboursement des frais engagés |
| Syndicat coopératif | Le conseil syndical, dont le président exerce les fonctions de syndic | Article 17-1 de la loi de 1965 ; suppose une décision de l’assemblée et une mention compatible du règlement | Fonctions exercées par un copropriétaire élu |
Le choix de la forme est lui-même une décision d’assemblée. La forme coopérative suppose en outre que le règlement de copropriété ne l’écarte pas, et elle transfère au conseil syndical une charge de gestion réelle : elle ne se décide pas comme une simple mesure d’économie.
Le mandat vient de l’assemblée, et d’elle seule
La désignation du syndic relève de la majorité de l’article 25 de la loi de 1965 — majorité des voix de tous les copropriétaires, présents ou non — avec la possibilité d’un second vote à la majorité de l’article 24 lorsque le premier a réuni au moins un tiers des voix. Le mécanisme est détaillé dans la note sur les règles de majorité.
Deux conséquences en découlent.
D’abord, la durée du mandat est celle que l’assemblée a votée, dans les limites fixées par le décret du 17 mars 1967. Elle n’est pas indéfinie et ne se renouvelle pas tacitement : à l’échéance, si l’assemblée n’a pas voté, le syndicat se retrouve sans mandataire.
Ensuite, le contrat de syndic soumis au vote doit être joint à la convocation. Un mandat voté sans que le projet de contrat ait été notifié aux copropriétaires avec l’ordre du jour est fragile, pour les raisons exposées dans la note sur la convocation et les délais.
Les missions que la loi impose
L’article 18 de la loi de 1965 ne laisse pas le contenu du mandat à la libre négociation. Le syndic est notamment tenu :
- d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
- d’administrer l’immeuble, d’en assurer la conservation, la garde et l’entretien, et de faire procéder d’office, en cas d’urgence, aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble ;
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
- d’établir le budget prévisionnel, de tenir la comptabilité du syndicat selon des règles comptables spécifiques, et de soumettre les comptes à l’approbation de l’assemblée ;
- d’ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ;
- de tenir à jour le carnet d’entretien de l’immeuble, dont le contenu est fixé par le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ;
- d’établir et de tenir à jour la fiche synthétique de la copropriété prévue par l’article 8-2 de la loi de 1965 ;
- de procéder à l’immatriculation du syndicat au registre national des copropriétés et d’en actualiser les données.
Ces obligations sont d’ordre public. Un contrat qui prétendrait en écarter une serait, sur ce point, sans effet.
Le forfait, et ce qui sort du forfait
L’article 18-1 A de la loi de 1965 impose une architecture tarifaire en deux blocs.
Le forfait annuel couvre l’ensemble des prestations de gestion courante : tenue de la comptabilité, convocation et tenue de l’assemblée annuelle, appels de fonds, gestion des contrats, archivage courant. Ce qui relève de la gestion courante ne peut pas être refacturé à l’unité.
Les prestations particulières font seules l’objet d’une rémunération complémentaire, et la liste en est limitative : elle est fixée par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, qui contient également le contrat type de syndic. Une prestation absente de cette liste ne peut pas être facturée en supplément, même si le contrat le prévoit.
Deux postes méritent une attention particulière au moment de comparer des offres. Les honoraires afférents aux travaux hors budget prévisionnel sont exprimés en pourcentage et votés par l’assemblée en même temps que les travaux eux-mêmes. Et les frais de recouvrement d’impayés relèvent de l’article 10-1 de la loi de 1965, qui permet de les imputer au seul copropriétaire défaillant lorsque les conditions en sont réunies, et non au syndicat.
Le syndic professionnel doit par ailleurs remettre une fiche d’information standardisée sur les prix et les prestations, dont le modèle est fixé par arrêté, ce qui rend les offres comparables poste par poste plutôt que sur le seul montant du forfait.
Le compte bancaire séparé
L’article 18 de la loi de 1965 impose l’ouverture, au nom du syndicat, d’un compte bancaire séparé sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes reçues. Le syndic n’a pas la libre disposition de ce compte : il en est le gestionnaire, pas le titulaire.
Une dispense reste possible par un vote de l’assemblée, dans les copropriétés de petite taille définies par la loi. Elle n’est jamais automatique, et le seuil applicable a évolué au fil des réformes : il se vérifie dans la version en vigueur du texte, pas dans une synthèse ancienne.
Ce que le syndic ne peut pas faire seul
La limite la plus structurante tient à la dépense. Le syndic ne peut engager le syndicat que dans le cadre du budget prévisionnel voté et des décisions de l’assemblée. Une dépense hors budget non votée est irrégulière, quelle qu’en soit l’utilité apparente.
L’exception est l’urgence. En cas d’urgence, le syndic fait procéder de sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble — et il doit alors convoquer immédiatement une assemblée générale pour faire ratifier sa décision et voter le financement. L’urgence légitime l’action, pas le silence qui suivrait.
Trois autres bornes sont fréquentes : le syndic ne peut pas modifier la répartition des charges, matière réservée à l’assemblée dans les conditions de l’article 11 et détaillée dans la note sur la répartition des charges ; il ne peut pas décider seul d’un contentieux dépassant les actes conservatoires ; et il ne peut pas être mandataire d’un copropriétaire à l’assemblée, non plus que son conjoint ou ses préposés.
Le conseil syndical contrôle
L’article 21 de la loi de 1965 confie au conseil syndical une double mission : assister le syndic et contrôler sa gestion. Le conseil ne décide pas, mais il dispose d’un droit de communication étendu sur les pièces et documents du syndicat, et l’assemblée fixe le montant des marchés et contrats au-delà duquel son avis est obligatoire.
Le même article met à sa charge la mise en concurrence périodique des projets de contrat de syndic, examinée dans la note sur le changement de syndic.
Où vérifier
Le statut, les missions et la rémunération du syndic figurent aux articles 17, 17-1, 17-2, 18, 18-1 A, 18-2 et 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, complétés par le décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 contient le contrat type de syndic et la liste limitative des prestations particulières. Le carnet d’entretien relève du décret n° 2001-477 du 30 mai 2001. L’exercice professionnel est encadré par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Tous ces textes sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur.
Le cadre a été modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite ALUR, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN, l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 applicable depuis le 1er juin 2020, puis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé. Les seuils et obligations évoqués ci-dessus se vérifient donc dans la version en vigueur à la date qui vous intéresse.
L’ANIL publie des fiches d’information gratuites sur le contrat de syndic, et l’ARC met à disposition des conseils syndicaux des analyses détaillées du contrat type et de ses annexes.
Page mise à jour le 7 septembre 2026. Information générale ; aucune situation particulière n’est examinée et aucun professionnel n’est recommandé.