Le changement de syndic se joue à l'ordre du jour, pas en séance
Aucune assemblée ne peut remplacer son syndic par un vote improvisé : la question doit être inscrite, le contrat concurrent joint à la convocation, et la mise en concurrence est une obligation périodique du conseil syndical.
La rédactionPublié le 06/09/2026Mis à jour le 07/09/2026
Changer de syndic n’est pas une décision difficile à obtenir : elle relève d’une majorité accessible. Ce qui échoue, dans la majorité des tentatives, c’est la préparation. Une copropriété mécontente arrive en assemblée sans contrat concurrent joint à la convocation, sans résolution correctement libellée, parfois sans avoir vérifié la date d’échéance du mandat en cours — et repart avec le même syndic pour un an.
L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 fixent une procédure dont chaque étape se prépare des semaines avant la séance.
La mise en concurrence est une obligation triennale
L’article 21 de la loi de 1965 charge le conseil syndical de procéder, tous les trois ans, à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, avant la tenue de l’assemblée appelée à se prononcer sur la désignation du syndic.
Deux points sont régulièrement mal lus.
Ce n’est pas une faculté ouverte aux copropriétaires mécontents : c’est une mission confiée au conseil syndical, indépendante de toute insatisfaction. Une copropriété satisfaite de son syndic y est également tenue.
Et l’assemblée peut en dispenser le conseil syndical par un vote, mais cette dispense se décide elle-même en assemblée, sur une question inscrite à l’ordre du jour. Elle ne se présume pas du silence des exercices précédents.
Un conseil syndical qui ne dispose pas d’un point de comparaison peut commencer par une lecture des offres du marché — les plateformes de mise en relation permettent de comparer les offres de syndics en ligne sur le forfait annuel et sur les prestations facturées en supplément — avant de solliciter des projets de contrat formels auprès des cabinets retenus. Cette étape n’a d’utilité que si elle débouche sur des projets de contrat comparables, poste par poste, et non sur des devis d’appel.
Trois voies, trois régimes
| Voie | Ce qui se passe | Majorité | Effet |
|---|---|---|---|
| Non-renouvellement | Le mandat arrive à son terme et l’assemblée désigne un autre syndic | Article 25, avec passerelle possible vers l’article 24 | Le nouveau mandat prend effet à la date votée |
| Révocation en cours de mandat | L’assemblée met fin au mandat avant son terme | Article 25, avec passerelle possible vers l’article 24 | Suppose un motif légitime ; à défaut, le syndicat s’expose à une demande d’indemnisation |
| Désignation judiciaire | Le syndicat se retrouve sans syndic | Décision du président du tribunal judiciaire | Un administrateur provisoire est désigné à la demande d’un copropriétaire |
La distinction entre non-renouvellement et révocation est la plus importante en pratique. Laisser un mandat arriver à son terme et voter la désignation d’un autre cabinet ne suppose aucune justification : le syndicat n’a pas à motiver son choix. Révoquer un syndic en cours de mandat est une rupture de contrat, qui suppose un motif légitime — manquements caractérisés à ses obligations légales ou contractuelles — et qui doit être inscrite comme telle à l’ordre du jour.
La troisième voie n’est pas un choix mais une conséquence. À défaut de nomination du syndic par l’assemblée, le président du tribunal judiciaire, saisi par un copropriétaire, désigne un administrateur provisoire chargé notamment de convoquer l’assemblée en vue de désigner un syndic. Le décret du 17 mars 1967 organise cette procédure. Il n’existe aucun mandat tacite en copropriété : un syndic dont le mandat est expiré n’a plus qualité pour convoquer, encaisser ou engager le syndicat.
Inscrire la question, joindre le contrat
C’est l’étape sur laquelle échouent la plupart des changements de syndic.
Le décret du 17 mars 1967 impose de notifier, en même temps que l’ordre du jour, le projet de contrat de syndic soumis au vote. Une résolution du type « désignation d’un nouveau syndic » sans projet de contrat annexé est irrégulière : les copropriétaires absents ne peuvent pas voter par correspondance ou donner mandat en connaissance de cause.
Un ordre du jour bien construit comporte donc, sur ce sujet, plusieurs résolutions distinctes et numérotées : une par candidat, chacune renvoyant au projet de contrat correspondant, avec sa durée et sa rémunération forfaitaire. L’assemblée vote résolution par résolution ; la première qui recueille la majorité requise emporte désignation, les suivantes deviennent sans objet.
Tout copropriétaire peut faire inscrire une telle question en la notifiant au syndic en exercice, dans les conditions rappelées dans la note sur la convocation et les délais. Le syndic n’a pas le pouvoir d’écarter une question qui relève de la compétence de l’assemblée, y compris lorsqu’elle porte sur son propre remplacement.
Le vote relève de l’article 25
La désignation du syndic se vote à la majorité de l’article 25 de la loi de 1965 : la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents ou non. Si la résolution recueille au moins un tiers de ces voix sans atteindre la majorité, l’assemblée peut procéder immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24, qui ne compte plus que les voix exprimées. Le mécanisme complet est exposé dans la note sur les règles de majorité.
Cette passerelle explique pourquoi la participation compte davantage que la conviction : dans une assemblée peu fréquentée, une résolution soutenue par tous les présents peut ne pas atteindre le tiers requis pour ouvrir le second vote.
Comparer des contrats, pas des forfaits
Le forfait annuel n’est pas le prix du syndic. L’article 18-1 A de la loi de 1965 impose une architecture en deux blocs — un forfait couvrant la gestion courante, et des prestations particulières dont la liste est limitativement fixée par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 — et c’est le second bloc qui creuse l’écart entre deux offres d’apparence proche.
Quatre postes méritent d’être lus ligne à ligne dans chaque projet de contrat :
- les honoraires de travaux hors budget prévisionnel, exprimés en pourcentage et votés par l’assemblée en même temps que les travaux ;
- les frais de recouvrement des impayés, dont l’article 10-1 de la loi de 1965 détermine ceux qui sont imputables au seul copropriétaire défaillant ;
- les prestations liées à la mutation d’un lot, examinées dans la note sur les documents obligatoires à la vente ;
- la durée du mandat et sa date de prise d’effet, qui commandent la date de la prochaine mise en concurrence.
Le syndic professionnel doit remettre une fiche d’information standardisée sur ses prix et prestations, dont le modèle est fixé par arrêté : c’est le document qui rend deux offres réellement comparables.
La passation des archives est encadrée par des délais
Le changement effectif ne se joue pas le soir de l’assemblée mais dans les mois qui suivent. L’article 18-2 de la loi de 1965 organise la transmission en trois temps à compter de la cessation des fonctions de l’ancien syndic :
- un mois pour remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
- deux mois supplémentaires pour fournir le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, ainsi que l’état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat ;
- trois mois pour la remise de l’ensemble des documents sous forme dématérialisée.
Le même article prévoit que le nouveau syndic peut mettre en demeure son prédécesseur et, à défaut d’exécution, saisir le juge. Une copropriété qui change de syndic a donc intérêt à faire figurer au procès-verbal la date exacte de prise d’effet du nouveau mandat : c’est elle qui fait courir ces trois délais.
Où vérifier
La procédure repose sur les articles 17, 18-1 A, 18-2, 21 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et sur le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, qui fixe les documents à notifier avec la convocation et la désignation d’un administrateur provisoire à défaut de syndic. Le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 contient le contrat type et la liste limitative des prestations particulières. Ces textes se consultent sur Légifrance dans leur version en vigueur.
L’obligation triennale de mise en concurrence, dans sa rédaction actuelle, résulte de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN ; la procédure d’assemblée a été refondue par l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable depuis le 1er juin 2020 ; la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a modifié plusieurs dispositions du statut. Vérifiez la version applicable à la date de l’assemblée concernée.
L’ANIL publie une fiche sur le contrat de syndic et la mise en concurrence, et l’ARC diffuse à destination des conseils syndicaux des grilles de lecture du contrat type. Cette page décrit une procédure générale ; elle n’analyse aucune situation particulière et ne recommande aucun cabinet.
Page mise à jour le 7 septembre 2026.