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Quorum

La copropriété, décision par décision.

Assemblée générale

La convocation à l'assemblée générale part vingt et un jours au moins avant la séance

Un jour de retard, une pièce absente du pli, une résolution mal libellée : l'irrégularité de la convocation ne fragilise pas une résolution, elle fragilise toute l'assemblée.

La rédactionPublié le 03/09/2026Mis à jour le 07/09/2026

La convocation n’est pas un courrier d’information. C’est l’acte qui ouvre le droit de vote : elle fixe la date, arrête la liste des questions sur lesquelles l’assemblée pourra décider, et transmet les pièces sans lesquelles un copropriétaire absent ne peut pas se prononcer utilement. Le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 en règle la forme et le délai avec une précision inhabituelle, précisément parce qu’une convocation défectueuse contamine l’ensemble de la séance.

Le syndic convoque, mais il n’est pas seul

L’initiative appartient au syndic. Il convoque l’assemblée annuelle et, s’il l’estime nécessaire, toute assemblée supplémentaire.

Le décret de 1967 organise cependant deux voies de rattrapage lorsqu’il reste inactif.

D’abord, le conseil syndical ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix du syndicat peuvent demander au syndic de convoquer une assemblée, en précisant les questions à porter à l’ordre du jour. Le règlement de copropriété peut prévoir une proportion moindre. Passé un délai de huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le président du conseil syndical peut convoquer lui-même l’assemblée.

Ensuite, à défaut de conseil syndical ou de président, tout copropriétaire peut être autorisé par le juge à convoquer l’assemblée. Cette voie suppose une décision de justice préalable : il n’existe pas de convocation spontanée par un copropriétaire isolé.

Vingt et un jours, et davantage si le règlement le prévoit

Le décret du 17 mars 1967 fixe le délai de convocation à vingt et un jours au moins avant la date de la réunion, sauf urgence, et sous réserve d’un délai plus long stipulé par le règlement de copropriété.

Trois précisions comptent autant que le chiffre.

  • Le délai se compte à partir de la notification, pas de l’expédition. Avec une lettre recommandée, c’est la date de première présentation du pli qui sert de point de départ, ce qui impose au syndic une marge de sécurité.
  • Un règlement de copropriété peut allonger le délai. Il ne peut pas le raccourcir.
  • L’urgence permet d’y déroger, mais elle s’apprécie objectivement, au regard de la sauvegarde de l’immeuble ou de la sécurité des occupants. Le seul retard du syndic n’est pas une urgence.

Quatre modes de notification, un seul par accord exprès

ModePoint de départ du délaiCondition
Lettre recommandée avec avis de réceptionPremière présentation du pliMode de droit commun
Remise contre émargement ou récépisséJour de la remiseSuppose la présence du destinataire
Voie électroniqueJour de l’envoi du message, dans les conditions fixées par le décretAccord exprès et préalable du copropriétaire, réversible
Acte de commissaire de justiceJour de la significationCoût à la charge du syndicat, sauf imputation particulière

La notification électronique est celle qui produit le plus de contentieux de forme. Elle exige un accord donné expressément par le copropriétaire, consigné, et à une adresse qu’il a lui-même communiquée. Un simple échange de courriels antérieur ne vaut pas accord, et le copropriétaire peut revenir sur son choix à tout moment.

Ce qui doit voyager avec la convocation

Le décret de 1967 impose de notifier, en même temps que l’ordre du jour, les documents nécessaires à la validité de la décision. La liste dépend des questions inscrites. Les cas les plus fréquents :

  • l’état financier du syndicat, le compte de gestion général de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel, pour l’approbation des comptes et le vote du budget ;
  • les conditions essentielles du contrat ou du marché envisagé, ainsi que les devis, pour toute décision de travaux ou de dépense ;
  • le projet de contrat de syndic, pour la désignation ou le renouvellement du syndic ;
  • le projet de résolution, pour les décisions relevant des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965.

L’absence d’une pièce exigée n’est pas un défaut mineur : elle prive l’assemblée de l’information sur laquelle le texte fait reposer la validité du vote, et la résolution correspondante est attaquable.

L’ordre du jour se ferme avant l’envoi

Chaque copropriétaire peut notifier au syndic une ou plusieurs questions dont il demande l’inscription. La demande doit parvenir assez tôt pour être portée sur l’ordre du jour de la prochaine assemblée ; à défaut, elle est reportée à la suivante. Le syndic n’a pas de pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la question, sous réserve qu’elle relève de la compétence de l’assemblée.

Le libellé obéit à une règle simple : chaque question doit être rédigée de manière que son sens et sa portée soient compréhensibles sans document annexe. « Travaux de ravalement » n’est pas une résolution ; « Approbation du devis de l’entreprise X pour le ravalement de la façade sur cour, pour un montant de … euros, à la majorité de l’article 24 » en est une.

Deux mentions relèvent du même souci de lisibilité : la majorité applicable est indiquée en face de chaque question, et les questions relevant de majorités différentes ne sont pas fondues dans une résolution unique.

Le jour de l’assemblée : feuille de présence, pas quorum

La séance s’ouvre par l’émargement d’une feuille de présence qui recense les copropriétaires présents, ceux représentés avec le nom de leur mandataire, et le nombre de voix de chacun. Les votes par correspondance reçus avant la séance y sont rattachés. La feuille est annexée au procès-verbal.

Il faut redire ici ce que le nom de cette revue pourrait laisser croire à l’envers : la loi de 1965 n’impose aucun quorum. L’assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de participants. La faible participation n’annule rien ; elle rend simplement inatteignables les majorités calculées sur l’ensemble des voix du syndicat, ce que détaille la note sur les règles de majorité.

L’assemblée désigne ensuite son président de séance — qui ne peut pas être le syndic — et, le cas échéant, un ou plusieurs scrutateurs et un secrétaire.

Après la séance : le procès-verbal et le mois du syndic

Le procès-verbal est établi à l’issue de chaque assemblée et signé par le président de séance, le secrétaire et les scrutateurs. Il porte, pour chaque question, le résultat du vote, le nom des copropriétaires qui se sont opposés et de ceux qui se sont abstenus.

Le syndic dispose ensuite d’un délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée pour notifier le procès-verbal aux copropriétaires opposants et défaillants. Cette notification déclenche le délai de contestation de l’article 42 de la loi de 1965, traité dans la note sur la contestation d’une décision.

Ce que l’irrégularité de convocation entraîne

La distinction est importante. Un vice qui affecte une pièce jointe à une question précise ne menace en principe que la résolution correspondante. Un vice qui affecte la convocation elle-même — délai non respecté, copropriétaire non convoqué, notification irrégulière — peut entraîner l’annulation de l’assemblée dans son ensemble, y compris des résolutions adoptées à l’unanimité des présents.

C’est la raison pour laquelle un syndic prudent convoque avec une marge sur le délai de vingt et un jours, conserve la preuve de chaque notification, et refuse de faire voter en séance une question non inscrite, même lorsque l’assemblée le lui demande.

Où vérifier

Les règles de convocation figurent au décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : délai de vingt et un jours, contenu de l’ordre du jour, documents à notifier avec la convocation, modes de notification et notification du procès-verbal. Les deux textes sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur.

L’état actuel des modalités de vote — vote par correspondance de l’article 17-1 A de la loi, assemblée à distance, notification par voie électronique — résulte de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2020, et de ses décrets d’application. La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 relative à l’habitat dégradé a modifié plusieurs dispositions du statut : contrôlez la version du texte applicable à la date de la convocation.

L’ANIL publie des fiches de synthèse actualisées sur la tenue des assemblées générales, et l’ARC documente les pratiques de convocation du point de vue des conseils syndicaux.

Page mise à jour le 7 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.